MINISTERE DE L’INTERIEUR ARRETE
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Centre d’orientation
portant
règlement des Centres d’Accueil organisés
Service des Français
Rapatriés d’Indochine pour
l’hebergement des Rapatriés d’ Indochine.
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Le
Ministre de l’ Intérieur,
Vu le décret N°59-I54 du 7
janvier 1959 portant transfert au Ministère de
L’Intérieur de certaiens
attributions précédement confiées au
Ministère des Affaires Etrangères en matiére d’accueil et de recensement des
Français rapatriés d’Indochine.
A r r ê t e
Art. Ier. – des Centres d’ Accueil
administrés par le Service des Rapatriés d’Indochine sont réservés à
l’hébergement des familles françaises rapatriées d’Indochine depuis 1955, sur réquisition
du Haut Commissariat ou de l’Ambassade de France au Vietnam, qui se trouvent
démunies de ressources et n’ont pas eu la possibilité de se loger par leurs
propres moyens à leur arrivée en France.
Art. 2. – Les familles rapatriées dans les conditions
ci-dessus, y trouvent un hébergement provisoire de caractère essentiellement
précaire et révocable.
Art. 3. – L’hébergement dans un
Centre d’Accueil n’est pas un droit. Il n’est accordé qu’en fonction de la
situation des familles intéressées et de leurs ressources à leur arrivée en
France.
- ADMISSIONS – MUTATIONS –
EXCLUSIONS –
Art. 5. – L’admission dans un
Centre d’Accueil est prononcée par le Préfet, Chef du Service des Français
Rapatriés d’ Indochine, après examen de chaque cas particulier.
Art. 6. – La mutation dans un
autre Centre d’Accueil, ou l’exclusion de tous les Centres définis ci-dessus
sont prononcées par décision ministérielle.
Ces décisions seront exécutoires
avec le concours de la Force publique, si les personnes mutées ou exclues n’y
obeissent pas de leur gré.
-
LOGEMENTS
–
Art. 7. – Le logement est désigné
à l’hebergé par le Gestionnaire en fonction de l’éffectif de la famille au moment de l’accueil.
Art. 8. – Les modifications pouvant intervenir en
cours d’ hébergement dans la composition des familles hébergées n’ouvrent pas
droit à l’attribution de locaux suplémentaires.
Art. 9. – Aucun logement distinct
ne sera mis à la disposition d’un nouveau ménage qui serait constitué
postérieurement au rapatriement.
-
DEVOIRS
DES HEBERGES .-
Art. 10. – Les lois et règlements
de police en vigueur sur le territoire de la commune où est situé le Centre d ‘
Accueil sont sans exception applicables à toute personne hébergée dans ledit
Centre.
En outre, la qualité d’Hébergé dans
un Centre d’Accueil entrîne automatiquement pour l’hébergé l’obligation de
respecter la réglementation de
discipline générale dans ces Centres.
-
DISCIPLINE
GENERALE –
Art. 11. – Les chefs de famille
sont pécuniairement responsables de tous les objets mobiliers ( meubles ,
linge, ustensiles de cuisine, etc…) mis provisoirement à leur disposition par
la Direction du Centre.
Art. 12. – Ils doivent maintenir en
bon état de propreté le logement qui leur est attribué, ainsi que les abords
extérieurs.
Art. 13. – La visite des logements
peut être éffectuée par le personnel d’encadrement du Centre. Les personnes
hébergées sont tenues de faciliter ces contrôles.
Art. 14. – Aucune personne
étrangére au Centre ne peut être accueillie par une personne hébergée sans
l’autorisation préalable du Gestionnaire.
Des permis de séjourner pourront être accordés aux
membres non hébergés des familles hébergées, pais pour une durée n’exédant pas
trente jours.
Art. 15. – Toute personne
séjournant sans autorisation dans un Centre d’Accueil sera mise en demeure de
quitter ce Centre dans les vingt-quatre heures.
La famille accueillante s’expose elle-même à une sanction
analogue ou à une mutation dans un autre Centre.
Art. 16. –Des mutations de Cente à
Centre pourront être effectuées sur proposition de la Direction de la Main
d’œuvre pour faciliter le reclassement des chefs de famille sans emploi.
Certaines mutations qui pourraient également être jugées nécessaires au bon
ordre, pourront être prononcées par le Préfet, Chef du Service des Français
Rapatriés d’Indochine sur proposition du Gestionnaire.
Art. 17. – L’exclusion des Centres
sera prononcée contre les personnes dont l’hébergement aux frais de l’Etat ne
paraît plus justifié.
Ce sera le cas
notamment :
-Lorsque des transferts de fonds ou des attributions de
Dommages de Guerre mettent ces personnes en possession de ressources
suffisantes pour leur permettre de vivre sans l’aide de l’Etat ;
Losrque les moyens d’existence ( salaire, retraite,
pension ) ou le train de vie (marques extérieures de richesse telles que
voitures, appareils de télévision, machine à laver, frigidaires, etc…) sont
incompatibles avec la condition d’assisté, hébergé aux frais de l’Etat ;
Lorsqu’elles ont refusé de faire l’effort nécessaire pour
subvenir à leurs besoins (refus d’un emploi offert en rapport avec leurs moyens
physiques et intellectuels) ;
Lorsqu’elles exercent sans autorisation une activité
commerciale dans le Centre ;
Lorsqu’il s’agira d’enfant de rapatrié, ayant atteint sa
majorité, apte physiquement à gagner sa vie ou dont la présence au Centre est
jugée inopportune à la suite de doléances motivées par sa conduite.
Art. 18. – En cas de mutation ou
d’exclusion, si les nécessités du bon ordre l’exigent, le Gestionnaire pourra
demander l’intervention des Services de Police et de la Gendarmerie.
Art. 19. – Indépendament des
poursuites et sanctions prévues par les lois et réglements, l’exclusion ou la
mutation dans un autre Centre sera également prononcée pour sanctionner les
actes suivants :
a)
-
dégradation volontaire aux immeubles ou meubles ou installations composant le
Centre ;
b)
- jeux d’argent ;
c)
- ivresse habituelle ou usage de
stupéfiants ;
d)
-
atteinte aux bonnes mœurs ;
e)
-
violences ou incorrections envers le personnel d’encadrement ou envers d’autres
hébergés ;
f)
-
inobservation des instructions prescrites par le Gestionnaire ;
g)
-
manifestations déplacées ou susceptibles de troubler l’ordre dans le Centre.
Fait
à Paris , le XX mai 1959.
P.
le Ministre et par délégation.
Le Directeur-Adjoint.
Signé : MORLOT